A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
32. La Régie n’assume le coût d’achat ou de remplacement d’un appareil, ou de l’un ou d’un ensemble de ses composants, visé à l’article 23 qu’à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants:
1°  la durée de la fabrication additionnelle exigée selon l’article 23;
2°  la liste des matériaux additionnels utilisés selon l’article 23 ainsi que leur prix coûtant.
D. 612-94, a. 32.